Débits de boissons
Heures d'ouverture au public : 8h30 - 13h30
Contact téléphonique : 05 56 90 62 67 ou 62 65
Réglementation
Modification du régime d'ouverture et d'exploitation des débits de boissons dans le département de la Gironde. Télécharger l'arrêté préfectoral du 30/04/2012 modifiant l'article 2 de l'arrêté du 24/02/2010 :
AP du 300412 modifiant AP du 240210_horaires ouverture débits de boissons 49,37 kB | 02/05/2012
Arrêté du 24 février 2010 fixant le régime d'ouverture des débits de boissons dans le département de la Gironde
Arrêté du 6 juillet 2010 qui porte modification de l'article 6 de l'arrêté du 24 février 2010 fixant le régime d'ouverture et d'exploitation des débits de boissons dans le département de la Gironde
Arrêté du 13 novembre 2009 portant interdiction de vente à emporter de boissons alcoolisées la nuit dans le département de la Gironde
Arrêté du 10 mars 1988 concernat les zones protégées
Arrêté du 14 septembre 2001 portant fixation d'un périmêtre de protection de protection autour des débits de boissons implantés dans l'hypercentre de la commune de Bordeaux
Arrêté du 27 septembre 2002 portant fixation d'un périmêtre de protection autour des débits de boissons implantés dans le quartier BELCIER - PALUDATE de la commune de BORDEAUX
Arrêté du 2 mars 2007 portant fixation d’un périmètre de protection autour des débits de boissons implantés dans les quartiers Saint-Eloi – Saint-Michel – La Victoire de la commune de Bordeaux
Classification des boissons par groupe (art. L.3321-1 - titre II - Chapitre 1er - Code de la Santé Publique - p. 37570)
- 1er : boissons sans alcool : eaux minérales ou gazéifiées, jus de fruits ou de légumes non fermentés ou ne comportant pas, à la suite d'un début de fermentation, de traces d'alcool supérieures à 1,2° , limonades , infusions, lait , café, thé, chocolat, etc...
- 2ème : boissons fermentées non distillées : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, vins doux naturels bénéficiant du régime fiscal des vins, crèmes de cassis, jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de 1, 2° à 3° d'alcool
- 3ème : vins doux naturels autres que ceux du 2ème groupe : vins de liqueur, apéritifs à base de vin, liqueurs de fraises, framboises, cassis ou cerises ne titrant pas plus de 18 ° d'alcool pur
- 4ème : rhums, tafias, alcools provenant de la distillation : des vins, cidres, poirés ou fruits et ne supportant aucune addition d'essence ainsi que des liqueurs édulcorées au moyen de sucre, de glucose ou de miel à raison de 400 gr minimum par litre pour les liqueurs anisées et de 200 gr minimum par litre pour les autres liqueurs et ne contenant pas plus d'un demi-gramme d'essence par litre
- 5ème : toutes les autres boissons alcooliques
Classification des débits de boissons
a - DEBITS DE BOISSONS A CONSOMMER SUR PLACE (art. L 3331-1 - code de la santé publique - p. 37572)
-
1ère catégorie licence de boissons sans alcool (Licence I)
· autorisation de vendre à consommer sur place que les boissons du 1er groupe
· autorisation de vendre à emporter les boissons correspondant à cette catégorie -
2ème catégorie licence de boissons fermentées (Licence II)
· autorisation de vendre pour consommer sur place les boissons des deux premiers groupes
· autorisation de vendre à emporter les boissons correspondant à cette catégorie -
3ème catégorie licence restreinte (Licence III)
· autorisation de vendre pour consommer sur place les boissons des trois premiers groupes
· autorisation de vendre à emporter les boissons correspondant à cette catégorie -
4ème catégorie grande licence ou licence plein exercice (Licence IV)
· autorisation de vendre pour consommer sur place toutes les boissons dont la consommation à l'intérieur demeure autorisée, y compris celles du quatrième et du 5ème groupe
· autorisation de vendre à emporter les boissons correspondant à cette catégorie
b - RESTAURANTS NON TITULAIRES D'UNE LICENCE DE DEBIT DE BOISSONS A CONSOMMER SUR PLACE
Système déclaratif auprés du service des douanes
-
PETITE LICENCE RESTAURANT
· autorisation de vendre les boissons des deux premiers groupes pour les consommer sur place mais seulement à l'occasion des principaux repas et comme accessoires de la nourriture
· autorisation de vendre à emporter les boissons correspondant aux deux premiers groupes
(art. L. 3331-2 - 1° - Code de la Santé Publique - p.37572) -
LICENCE RESTAURANT
· autorisation de vendre pour consommer sur place toutes les boissons dont la consommation est autorisée, mais seulement à l'occasion des principaux repas et comme accessoires de la nourriture
· autorisation de vendre à emporter toutes les boissons dont la consommation est autorisée (art. L. 3331-2 - 2° - Code de la Santé Publique - p.37572)
c- DEBITS DE BOISSONS A EMPORTER (art. L. 3331-3 - 1° et 2° - Code de la Santé Publique - p. 37572)
Système déclaratif auprés du service des douanes
-
PETITE LICENCE A EMPORTER
· autorisation de vendre pour emporter les boissons des deux premiers groupes -
LICENCE A EMPORTER
· autorisation de vendre pour emporter toutes les boissons dont la vente est autorisée
Ouverture, mutations, translations
- Pour l'ouverture d'un café, cabaret, débit de boissons à consommer sur place :
Déclaration à effectuer auprès de la mairie 15 jours au moins avant l'ouverture
Le déclarant doit être français ou ressortissant d'un autre Etat de la Communauté économique Européenne, d'un autre état partie à l'accord sur l'Espace économique européen
Déclaration de profession auprès du service des douanes du lieu d'implantation du débit de boissons.
- Pour une mutation
Déclaration à effectuer auprès de la mairie 15 jours au moins à l'avance ou 1 mois à compter du décès dans le cas d'une mutation par décès
Déclaration de profession auprès du service des douanes du lieu d'implantation du débit de boissons.
- Pour une translation
Déclaration à effectuer auprès de la mairie 2 mois à l'avance
Déclaration de profession auprès du service des douanes du lieu d'implantation du débit de boissons.
Péremption des licences
- débit de boissons de 2ème, 3ème et 4ème catégorie n'existant plus depuis plus de 3 ans, licence supprimée et ne peut plus être transmise
- faillite ou liquidation judiciaire , licence maintenue pendant un délai de 3 ans étendu jusqu'à la clôture des opérations
- fermeture provisoire prononcée par l'autorité judiciaire ou administrative , délai suspendu pendant la durée de la fermeture
- fermeture définitive prononcée par une décision de justice , licence annulée.
Affichage obligatoire licence
Le principe :
AFFICHAGE OBLIGATOIRE
· débit à consommer sur place
· restaurant
Les modalités : PANONCEAU INDIQUANT LA CATEGORIE DE L'ETABLISSEMENT PAR UN CHIFFRE EN CARACTERES ROMAINS (art. 8 - titre I - AP du 4.02.00) à l'extérieur de façon visible : I, II, III, IV et/ou R (petite licence restaurant ou licence restaurant).
Affichage obligatoire ivresse
AFFICHE SUR LA REPRESSION DE L'IVRESSE PUBLIQUE
(chapitre 1er - titre IV - art. L.3341-2 - Code de la Santé Publique - p.37576)
AFFICHE SUR LA PROTECTION DES MINEURS CONTRE L'ALCOOLISME
(chapitre II - titre IV - Code de la Santé Publique - p. 37576)
· dans la salle principale de tous cabarets, cafés et autres débits de boissons
· disponibles auprès des services fiscaux moyennant une redevance (art. 558 du Code Général des Impôts)
Etalage obligatoire de boissons non alcooliques (art. L. 3323-1 du Code de la Santé Publique - p. 37571)
· dans tous les débits de boissons, étalage obligatoire en évidence dans les lieux où sont servis les consommateurs de boissons non alcooliques mises en vente dans l'établissement, séparé de celui des autres boissons,
· au moins 10 bouteilles ou récipients et présenter au moins un échantillon des boissons suivantes : jus de fruits, jus de légumes, boissons au jus de fruits gazéifiées, sodas, limonades, sirops, eaux ordinaires gazéifiées artificiellement ou non, eaux minérales gazeuses ou non.
Transferts touristiques (article L3332-11 du code de la santé publique)
Le principe
Le débit dont le transfert est souhaité doit être situé dans un rayon de 100 km maximum à vol d'oiseau. La règle du contingentement des débits ne s'applique pas pour ce type de transfert. Aprés un transfert touristique, les débits ne peuvent plus être transférés en dehors de la commune.
Les modalités de transfert
- demande d'autorisation de transfert adressée par l'acquéreur de la licence ou le propriétaire souhaitant le déplacement, à la direction régionale des douanes du lieu de destination.
- autorisation préalable de la commission départementale des transferts touristiques des débits de boissons (composition interministérielle).
Transferts à l'intérieur de la même commune
Le déplacement des débits de boissons à consommer sur place des 2e, 3e et 4e catégorie à l'intérieur de leur commune d'implantation est libre, sous réserve du respect des obligations déclaratives et de la réglementation sur les zones protégées.
Le transfert de ces mêmes débits dans une commune distincte de celle de leur implantation initiale est strictement encadré et doit respecter la réglementation liée aux "zones protégées".
Ouverture de débits temporaires
Dans tous les cas, s'adresser au maire de la commune d'implantation du débit temporaire :
- Ouverture de débits temporaires lors des foires - ventes ou fêtes publiques
· demandeurs : personnes ou associations établissant des cafés ou débits de boissons lors de ces manifestations· nombre : 5 autorisations annuelles pour chaque association
· catégorie de boissons : deux premiers groupes
- Ouverture de débits temporaires dans les stades - salles d'éducation physique - gymnases - tous établissements d'activités physiques et sportives
· Dérogation pour la vente à consommer sur place ou à emporter et la distribution de boissons des 2ème et 3ème groupes,
· 10 autorisations annuelles à chaque groupement sportif agréé dans les conditions prévues par la Loi n° 84-610 du 16 juillet 1984,
· 2 autorisations annuelles par commune aux organisateurs de manifestation à caractère agricole,
· 4 autorisations annuelles aux organisateurs de manifestations à caractère touristique au bénéfice des stations classées et des communes touristiques.
Marchands ambulants, coopératives, distributeurs automatiques
- Marchands ambulants
· interdiction de vendre au détail, soit pour consommer sur place, soit pour emporter des boissons des 4ème et 5ème groupes.
- Coopératives sur les lieux de
travail
· interdiction de vendre à crédit et à un prix inférieur à celui du commerce local, les boissons du 3ème, 4ème et 5ème groupes
· interdiction de détenir une licence de débits de boissons à consommer sur place de 2ème, 3ème ou 4ème catégorie.
- Distributeurs automatiques
· délivrance de boissons alcooliques interdite
· consommation immédiate considérée comme une vente à consommer sur place.






