Retour Accueil / Vos démarches / Réglementation et commerce / Ouvertures dominicales

Ouvertures dominicales

Les établissements commerciaux occupant du personnel sont soumis à la réglementation du droit de travail qui a, pour principe (art. L 221-5 du code du travail), de donner aux salariés le repos hebdomadaire le dimanche. Ce principe connaît un certain nombre de dérogations.

Les dérogations de droit

Ces dérogations concernent :
· Les établissements de vente de denrées alimentaires au détail qui sont autorisés, en application de l'article L 221-16 du code du travail, à donner le repos hebdomadaire le dimanche à partir de midi, avec octroi d'un repos compensateur ;
· L'ensemble des établissements figurant sur les listes édictées par les articles L 221-9, L 221-10 et R 221-4-1 du code du travail, admis à donner le repos hebdomadaire par roulement (fabrication de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate, hôtels, restaurants, débits de boissons, débits de tabac, hôpitaux.....)
Les établissements qui " en cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel ... " sont autorisés à suspendre le repos hebdomadaire pour le personnel nécessaire à l'exécution de ces travaux.

Les dérogations individuelles

Des dérogations individuelles peuvent être octroyées par le Préfet en application des articles L 221-6, L 221-7 (extension) et L 221-8-1 du code du travail.
Dans le cadre de l'article L 221-6, la demande doit être justifiée par:
· l'atteinte au fonctionnement normal de l'établissement, c'est à dire la nécessité économique (chiffre d'affaires) ou technique dans laquelle il se trouve de poursuivre son activité le dimanche,
· ou par le préjudice que subirait le public du fait de la fermeture dominicale de l'établissement considéré.
Une autorisation accordée en vertu de cet article peut être étendue aux établissements de la même localité faisant le même genre d'affaire (art. L 221-7 du code du travail).
Dans le cadre de l'article L 221-8-1, il est prévu la possibilité pour le Préfet d'accorder des dérogations au repos dominical des salariés des établissements ayant pour activité principale la vente au détail de biens ou de services destinés à faciliter l'accueil du public ou ses activités de détente ou de loisirs d'ordre sportif, récréatif ou culturel, liés au caractère touristique de la commune.
Les demandes au titre de l'article L 221-6, L 221-7 et L 221-8 du code du travail doivent être adressées, par courrier, à la Direction Départementale du Travail de l'Emploi et de la Formation Professionnelle (D.D.T.E.F.P.)

Les dérogations collectives par secteurs d' activité

Aux termes de l'article L 221-19 du code du travail, le repos peut être supprimé le dimanche "à la totalité des établissements commerciaux de vente au détail ressortissant de la même activité", par un arrêté du maire. Le nombre de ces dimanches ne peut excéder cinq par an.
Il est à noter qu'aucun justificatif n'est nécessaire à l'appui de ces demandes, à la différence de celles présentées au titre de l'article L 221-6.
Les demandes doivent être adressées à Monsieur le Maire de la commune sur le territoire de laqueelle est situé l'établissement demandeur.

Important

Aucune dérogation temporaire individuelle (sur le fondement de l'article L 221-6) ou collective (sur le fondement de l'article L 221-19) ne peut être accordée s'il existe pour le secteur concerné un arrêté préfectoral de fermeture hebdomadaire obligatoire.

Site utile : www.aquitaine.travail.gouv.fr