Manifestations à caractère revendicatif

Les principes

« Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la Loi. »
« La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi. »
(articles 10 et 11 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789)

Le droit de manifester est un droit fondamental des pays démocratiques, constitutionnellement garanti par la Ve République. A ce titre le régime des manifestations en France demeure libéral.

La manifestation est une réunion organisée sur la voie publique dans le but d’exprimer une conviction collective. On parle alors de manifestation à caractère revendicatif, à la différence des manifestations sportives ou à caractère festif, qui n’expriment ni opinion ni revendication. Elle peut demeurer fixe (rassemblement) ou se déplacer en cortège.

Les modalités légales et le régime de la déclaration préalable

La manifestation peut néanmoins être source de troubles graves ou simplement de difficultés de circulation du fait qu’elle se déroule sur la voie publique. C’est pourquoi la loi réglemente les manifestations, de façon à prévenir les troubles à l’ordre public : le nouveau code de la sécurité intérieure, abrogeant le décret-loi du 23 octobre 1935, soumet la manifestation au régime de la déclaration préalable et confère expressément aux autorités le droit d’interdire toute manifestation de nature à troubler l’ordre public ( articles L211-1 à L211-4 modifiés par la loi N°2019-290 du 10 avril 2019). Le droit de manifester n’est donc pas soumis à un régime d’autorisation, l’interdiction demeurant l’exception. Par ailleurs, une interdiction ne peut se fonder sur des motifs d’opportunité (l’autorité ne prend pas de décision en fonction de la qualité de l’organisateur ou du motif de la manifestation) mais uniquement sur la préservation de l’ordre et de la sécurité publique.

Si le maire, compétent pour prendre un arrêté d'interdiction, s'est abstenu de le faire, le représentant de l’État dans le département peut y pourvoir dans les conditions prévues à l' article L 2215-1 du code général des collectivités territoriales.

La décision d’interdire une manifestation, revêtant le caractère d’acte administratif, peut être contestée devant la juridiction administrative territorialement compétente dans les deux mois suivant sa notification. Le juge opère alors un contrôle très vigilant sur les autorités de police, en exigeant que toutes les mesures de restriction en matière de manifestation soient strictement proportionnées aux nécessités de l’ordre public.

Les sorties sur la voie publique conformes aux usages locaux sont dispensés de cette déclaration. Sont visées notamment les processions religieuses. Les manifestations «sportives, récréatives ou culturelles» sont soumises à déclaration préalable en mairie ou en préfecture de département selon divers critères.

A noter que selon les dispositions de l’ article 431-9 du code pénal :  « Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait :
1) d'avoir organisé une manifestation sur la voie publique n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration préalable dans les conditions fixées par la loi ;
2) d'avoir organisé une manifestation sur la voie publique ayant été interdite dans les conditions fixées par la loi ;
3) d'avoir établi une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper sur l'objet ou les conditions de la manifestation projetée. »

Les modalités pratiques de la déclaration préalable

Toute manifestation à caractère revendicatif se déroulant sur la voie publique est soumise à déclaration auprès du préfet de département ou auprès du sous-préfet en ce qui concerne les communes où une police d’État est instituée. Dans les autres cas (zone gendarmerie nationale), la déclaration doit être faite à la mairie de la commune ou aux mairies des différentes communes sur le territoire desquelles la manifestation doit avoir lieu.

Le formulaire de déclaration doit être complété et à transmis par voie électronique à l'adresse suivante : pref-manifestations@gironde.gouv.fr

A noter : la déclaration doit être signée par un des organisateurs. Cette signature devra être scannée pour l'envoi sur la boîte fonctionnelle citée plus haut. Dés réception de ce document, un récépissé sera adressé aux organisateurs à l’adresse indiquée dans le formulaire.

Cette déclaration doit avoir lieu, trois jours francs au moins et quinze jours francs au plus, avant la date de la manifestation.

Votre contact à la Préfecture de la Gironde : Pôle de Sécurité Intérieure - Section évènements Voie Publique et Ordre Public du Cabinet du Préfet, 05 56 90 61 95 ou 66 77 ou 60 10 (heures ouvrables)
 
L’autorité qui reçoit la déclaration en délivre un récépissé. La manifestation est alors présumée autorisée. Si l’autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l’ordre public, elle l’interdit par un arrêté qu’elle notifie aux signataires de la déclaration.

La déclaration de manifestation doit être établie par une personne. Les organisateurs devront faire connaître leurs noms, prénoms et domiciles.

La déclaration indiquera impérativement le but de la manifestation, le lieu, la date et l’heure de début et de fin de la manifestation, la participation prévisible ainsi que l’itinéraire projeté le cas échéant. Elle comportera également les coordonnées précises de l’organisateur, permettant de le joindre à tout moment, et du groupement, parti, association ou syndicat éventuellement à l’origine de l’événement ou s’y associant. Elle précisera enfin les motifs de la manifestation et si celle-ci s’accompagne d’une demande d’audience auprès d’une ou plusieurs autorités.

 

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Consultez également la rubrique relative à la sécurisation des manifestations publiques

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