Guide pratique pour la mise en place de l'habilitation familiale

Mis à jour le 13/02/2020
Conçu par le service des tutelles du tribunal d'instance de Bordeaux, ce guide est destiné à vous aider dans vos démarches pour mettre en place une mesure d'habilitation familiale.

Depuis le 1er janvier 2016, une ordonnance en date du 15 octobre 2015 (n°2015-1288) a mis en place l'habilitation familiale à l'instar de ce qui existe déjà entre conjoints (cf. articles 217 et 219 du code civil, 1426 et 1429 du code de procédure civile). Elle est régie par les articles 494-1 à 494-11 du code civil.
 
 Ce dispositif tend à permettre aux familles qui sont en mesure de pourvoir, seules, aux intérêts de leur proche vulnérable d'assurer la protection de celui-ci, sans se soumettre au formalisme des mesures de protection judiciaire (tutelle ou curatelle).
 
 Il permet à un proche de représenter le majeur, soit pour passer un ou plusieurs actes (par exemple, acceptation d'une succession, vente d'un bien immobilier, placement ou emploi de capitaux etc...), soit de le représenter de manière générale aussi bien pour la gestion de son patrimoine que pour les actes relatifs à sa personne (soins, choix du lieu de résidence par exemple).
 
 La personne concernée par cette protection est obligatoirement un majeur hors d'état de manifester sa volonté, en raison d'une altération médicalement constatée de ses facultés mentales ou corporelles.

NB : le recours à cette mesure nécessite qu'il existe un environnement (familial ou institutionnel) suffisant pour protéger la personne vulnérable, présumée conserver sa capacité juridique concernant tous les actes en dehors de ceux inclus dans le champ de l'habilitation. Elle suppose également l'existence d'un caractère consensuel au sein de la famille du majeur, au regard d'un contrôle exercé par le juge des tutelles bien plus restreint que dans le cas d'une mesure de tutelle

 Les personnes pouvant être habilitées à représenter le majeur vulnérable sont, outre le conjoint en application des articles 217 et 219 du code civil, ses ascendants, descendants, frères ou sœurs, partenaire PACS ou concubin.

I) La mise en place de la mesure

Saisir le Tribunal d'instance

La demande doit être remise ou adressée au Tribunal d'instance dont dépend la résidence habituelle de la personne protégée.

A peine d'IRRECEVABILITE,

- la demande doit être présentée par l'une des personnes pouvant être habilitée (ascendant, descendant, frère ou sœur, partenaire PACS Pacte civil de solidarité ou concubin).

- elle doit être accompagnée d'un certificat médical circonstancié établi par un médecin inscrit sur la liste du procureur de la république, celui-ci devant être remis par le médecin au requérant sous pli cacheté, à l'attention exclusive du juge des tutelles.

- elle doit mentionner l'identité de la personne concernée par l'habilitation, ainsi que celle du requérant (état civil complet), la relation entre le requérant et la personne concernée et tout document permettant de l'établir. Elle doit également préciser un énoncé des faits motivant cette demande.

NB : la demande peut également être présentée par le procureur de la république saisi à la demande de l'une des personnes pouvant être habilitée.

Le déroulement de la procédure

La personne à l'égard de qui l'habilitation est demandée est entendue par le juge des tutelles ou appelée. Elle peut être accompagnée par un avocat ou, sous réserve de l'accord du juge, par toute autre personne de son choix. Le juge peut toutefois, sur avis du médecin inscrit sur la liste du procureur de la république, décider qu'il n'y a pas lieu de procéder à son audition si celle-ci est de nature à porter atteinte à sa santé ou si la personne est hors d'état de s'exprimer.

Le juge statue ensuite sur le choix de la personne habilitée et de l'étendue de l'habilitation.

II) La gestion de la mesure

L'habilitation peut porter sur :

- un ou plusieurs des actes qu'un tuteur aurait le pouvoir d'accomplir, seul ou avec une autorisation préalable du juge des tutelles, sur les biens de la personne à protéger

- un ou plusieurs actes relatifs à la personne à protéger. Dans ce cas, l'habilitation s'exerce dans le respect des dispositions des articles 457-1 à 459-2 du code civil.

L'habilitation peut également être générale et concerner ainsi l'ensemble des actes ou l'une des deux catégories d'actes mentionnées ci dessus.

Sauf décision contraire lors du jugement prononçant l'habilitation, la personne habilitée peut même sans autorisation du juge des tutelles modifier, clôturer ou ouvrir un compte ou livret bancaire.

L'autorisation préalable du juge des tutelles est néanmoins nécessaire en cas d'acte de disposition à titre gratuit accompli au nom du majeur (donation par exemple). En outre, sauf autorisation du juge des tutelles, la personne habilitée ne peut accomplir un acte pour lequel elle serait en opposition d'intérêts avec la personne protégée.

Une différence essentielle par rapport à la mesure de tutelle, la personne habilitée n'est pas tenue de rendre un compte de gestion.

NB : la mise à disposition des droits du logement et du mobilier du majeur par l'aliénation, la résiliation ou la conclusion d'un bail reste soumise à l'autorisation du juge des tutelles.

Vous trouverez dans les documents ci-dessous des informations détaillées concernant la gestion d'une mesure d'habilitation, ainsi qu'un modèle de document pour formuler une demande d'autorisation auprès du tribunal.

Télécharger Notice habilitation - assistance PDF - 0,07 Mb - 13/02/2020
Télécharger Notice habilitation - représentation PDF - 0,08 Mb - 13/02/2020
Télécharger Modèle de requête PDF - 0,06 Mb - 13/02/2020

 

III) La durée de la mesure

La durée de la mesure est calquée sur les règles de la tutelle. Elle concerne uniquement l'habilitation générale.

La durée est de dix ans au plus.

En cas de renouvellement envisagé, il appartiendra à la personne habilitée de saisir le juge des tutelles dans l'année précédent l'échéance de l'habilitation, au moyen d'une requête en révision.

A défaut, l'habilitation deviendra caduque.

Il est nécessaire de joindre à la requête en renouvellement un certificat médical circonstancié établi par un médecin inscrit sur la liste du procureur de la république.

IV) La fin de la mesure

L'habilitation familiale prend fin :

- par le décès de la personne à l'égard de qui l'habilitation familiale a été délivrée ;
Dans ce cas, il appartiendra à la personne habilitée de transmettre dans les meilleurs délais un acte de décès.

- par le placement de l'intéressé sous une mesure de protection (sauvegarde de justice, curatelle ou tutelle) ;

- par la mainlevée prononcée par le juge des tutelles suite à la demande de l'un des proches du majeur ou du procureur de la république, notamment lorsque l'exécution de l'habilitation familiale serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la personne protégée ;

- de plein droit en l'absence de renouvellement à l'expiration du délai fixé (seulement en cas d'habilitation générale) ;

- après l'accomplissement des actes pour lesquels l'habilitation particulière avait été délivrée.