Les dispositions spécifiques à la Gironde

Mis à jour le 17/11/2023

La Commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité (CCDSA) est une instance collégiale créée par arrêté préfectoral et dont le cadre juridique est défini par le décret n°95-260 du 8 mars 1995. Elle est l'organisme compétent, à l'échelon du département, pour donner des avis à l'autorité investie du pouvoir de police.

Le préfet peut créer, au sein de la CCDSA, des sous-commissions déléguées, des commissions d’arrondissement et des commissions communales.

Une sous-commission départementale d’accessibilité (SCDA) a ainsi été créée en Gironde, compétente en matière d’accessibilité des établissements recevant du public, des logements, des transports et de la voirie.

La SCDA est composée de représentants de l’État, des communes et de 4 associations pour le handicap pour l’ensemble des dossiers traités, et d’un collège de 3 membres pour chaque matière traitée (ERP, logement, voirie, transport).

En Gironde, la commission consultative départementale de sécurité accessibilité (CCDSA) a souhaité apporter des précisions sur les modalités de mise en accessibilité des ERP existants prévues par la réglementation :
  • Lors de la CCDSA du 23 septembre 2019 ont été validés les points suivants :
    • Les sanitaires communs en batterie dans les établissements destinés aux enfants en bas âge peuvent ne pas répondre à l’ensemble de l’article 12. L’obligation d’un espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour est conservé.
  • Lors de la CCDSA du 11 mai 2021 ont été validés les points suivants :
    • Sauf conditions particulières (pente du trottoir trop forte, présence d'obstacles, etc.), les rampes fixes et amovibles créées pour rendre accessible un établissement recevant du public dans un cadre bâti existant seront jugées réalisables sur une longueur inférieure ou égale à 0,50 m pour les pentes supérieures à 12 % jusqu'à 15 % inclus. Cet élément de doctrine locale reste toutefois soumis à demande de dérogation puisque non conforme aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 8 décembre 2014.
    • Lorsque des urinoirs ou des sèche-mains sont disposés en batterie, il est imposé une différence de hauteur de minimum 25 cm entre les plus hauts dispositifs installés et les plus bas.
  • Lors de la CCDSA du 4 octobre 2022 ont été validés les points suivants :
    • Dans les établissements recevant du public du premier groupe (catégorie 1 à 4), neufs comme situés dans un cadre bâti existant, tout sanitaire ouvrant directement sur une zone accessible au public est considéré comme étant destiné au public. Cette disposition est toujours valable lorsque le sas du sanitaire ouvre directement dans une zone accessible au public.
    • Un « rétrécissement ponctuel » tel que mentionné dans les articles 2 des arrêtés du 20 avril 2017 et du 8 décembre 2014 est limité à 80 cm maximum lorsqu’une contrainte structurelle est démontrée ou en présence d’une gaine technique. Les autres rétrécissements proviennent d’une mauvaise conception dans le cas des établissements recevant du public neufs. Ils doivent faire l’objet d’une demande de dérogation auprès de la sous-commission départementale accessibilité pour les établissements recevant du public existants si aucune autre solution n’est trouvée pour les traiter.